La session extraordinaire tenue ce jeudi à la salle de délibération de la mairie de Lokossa n'a pas connu un changement outre mesure. L'unique point inscrit à l'ordre du jour, portant sur l'autorisation de la signature par le Maire de la convention cadre Etat-Communes pour la mise en oeuvre du Programme National pour l'Accès Universel à l'eau Potable en Milieu Rural à l'horizon 2021, a reçu un coup de savate des conseillers frondeurs qui ne décollèrent pas contre la gestion de l'actuel locataire de l'hôtel de ville. Face à cet énième rejet des points de session, les conseillers frondeurs risquent de répondre devant le juge administratif pour excès de pouvoir quant à la saisine du juge administratif.
Aristide F. Hounkpevi
65 villages de la commune de Lokossa doivent chanter le requiem du programme national pour accès universel à eau potable en milieu rural à l'horizon 2021, un des projets phares 43 du programme d'action du gouvernement. Et pour cause, la frange des conseillers dissidents ont opposé un refus catégorique à la signature d'autorisation du maire au bas de la convention cadre Etat-Commune.
En effet, c'est suite à l'atelier de l'agence national d'approvisionnement en eau potable tenu le 26 mars dernier à Bohicon qu'il a été décidé d'associer les conseils communaux et les maires à la mise en œuvre du projet phare 43 du programme d'action de gouvernement (PAG) dans le domaine "eau potable en milieu rural de façon durable". A l'issue de cet atelier, les maires sont enjoint de convoquer les conseils communaux aux fins de donner leurs approbations.
A Lokossa, le verdict des 19 conseillers est sans grande surprise. 10 conseillers ont rejeté le projet contre 9. Les raisons de ce vote sanction est la sempiternelle plainte de mal gouvernance. Mais le mal est plus profond que la volonté d'assainir les finances publiques de la commune. Il s'agit la privation de près 1000 habitants des 65 villages d'eau potable. Une situation qui n'est plus ni moins qu'un abus du pouvoir public à des fins de règlement de compte. Des représailles injustifiés contre des femmes et des enfants condamnés à faire des dizaines de kilomètres pour espérer toucher à l'or bleu. Si ce vote de rejet écœure plus d'un, il n'est pas le premier forfait de ces élus contre les populations.
En effet, ces conseillers avaient sans réserve aucune, fait obstruction aux travaux d'extension des réseaux d'adduction d'eau villageoises dans certaines localités de la commune pour un coût globale de 5.000.000f sur le financement non affecté de Fadec 2018.
Or, les études réalisées dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) ont révèlé qu'en 2015, dans les pays à faible revenu, à peine plus d’un quart de la population bénéficie de la fourniture en eau potable, contre un peu plus de la moitié dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.
Il est un secret de polichinelle que l’accès à l’eau et à l’assainissement n’est plus aujourd’hui qu’une question de fourniture de service, mais bel et bien un enjeu intimement lié au changement climatique, à la gestion des ressources hydriques ainsi qu’à la pénurie et à la qualité de l’eau.
L’accès à une eau propre et à des installations d’assainissement adéquates constitue un droit humain fondamental et un facteur qui contribue au développement dans des domaines tels que l’agriculture, l’énergie, la résilience face aux catastrophes, la santé, l’environnement et, enfin, la croissance économique, le gouvernement du chef de l'État Patrice Talon en fait un cheval de bataille. Mais les intrigues politiciennes en ont décidé autrement dans la cité des Kotafon. Or, il est prévu que relèvent du contentieux administratif entre autres, les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives y compris celles des communes
Si du haut de leurs piédestal d'élu communaux, un citoyen saisit le juge administratif pour abus du pouvoir et privation de service public, il va s'en dire que les populations seront rétablies dans leurs droits. Qui pour oser jouer ce dernier joker dans cette crise qui a déjà assez perduré? La seule alternative pour épargner les populations de ce combat de gladiateurs est le juge administratif.
Zoom sur la chambre administratif de la cour suprême
Attributions
La Chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour régler les litiges qui peuvent naître entre les individus et les Administrations. Elle constitue à ce titre un «contre-pouvoir» à la toute puissance de l’administration dans ses rapports avec les citoyens.
La Chambre administrative est juge de droit commun en premier et dernier ressort, des décisions prises en Conseil des ministres.
Elle est juge de cassation de toutes les décisions rendues par les juridictions d’appel et par les juridictions statuant en premier et dernier ressort en matière administrative.
En attendant l’installation des chambres administratives au niveau des juridictions de première instance et d’appel, la chambre administrative de la Cour suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressort en matière administrative.
Relèvent du contentieux administratif :
- les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives y compris celles des communes ;
- sur renvoi de l’autorité judiciaire, les recours en interprétation let en appréciation de légalité des actes des mêmes autorités ;
- tous litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;
- les réclamations des particuliers contre les dommages causés des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l’administration
- le contentieux fiscal
Chaque citoyen peut attaquer une décision de l’administration qui lui fait grief ou demander réparation du fait du comportement de l'administration qui lui crée un préjudice.
La Chambre Administrative peut, suivant le cas:
- annuler une décision administrative si celle-ci viole les lois ou les règlements ;
- octroyer une indemnité pécuniaire pour le préjudice subi.
Organisation
La Chambre administrative est composée de trois Sections contentieuses
- Une Section contentieuse chargée des affaires relatives :
(*) au plein contentieux de l’Etat ;
(*) aux actes réglementaires des autorités centrales à l’exception de ceux relevant du contentieux de la fonction publique et du personnel des entreprises publiques ;
- Une Section traitant du :
(*) contentieux de la fonction publique et du personnel des entreprises publiques ;
(*) contentieux domanial et foncier de l’Etat ;
- Une troisième Section en charge du contentieux des collectivités locales notamment :
(*) du plein contentieux en matière locale ;
(*) des affaires domaniales et foncières locales ;
(*) des actes réglementaires des autorités administratives locales ;
(*) des actes individuels des autorités administratives locales.